R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
31. Le contributeur verse à Retraite Québec le montant payable en vertu des articles 27 à 29, soit par un paiement forfaitaire fait dans les 30 jours suivant son retour au travail, soit par des retenues égales sur son traitement effectuées dès son retour au travail, pendant une période égale au double de la durée de son congé.
D. 430-93, a. 31.
31. Le contributeur verse à la Commission le montant payable en vertu des articles 27 à 29, soit par un paiement forfaitaire fait dans les 30 jours suivant son retour au travail, soit par des retenues égales sur son traitement effectuées dès son retour au travail, pendant une période égale au double de la durée de son congé.
D. 430-93, a. 31.